Otectomie
Article R214-21
Modifié par décret n°2009-1768 du 30 septembre 2009 - art.1
Les interventions chirurgicales sur des animaux de compagnie à des fins non curatives, autres que la coupe de la queue, sont interdites. Toutefois, une intervention chirurgicale peut être réalisée sur un animal de compagnie par un vétérinaire mentionné à l'article L. 241-1 soit dans l'intérêt propre de l'animal, soit pour empêcher sa reproduction.
La vente ou la présentation, lors d'une manifestation destinée à la présentation à la vente d'animaux de compagnie ou lors d'une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de compagnie, d'animaux ayant subi une intervention chirurgicale en méconnaissance des dispositions de l'alinéa précédent est interdite.
Les dispositions du présent article ne s'opposent pas à la présentation, lors des manifestations ou expositions visées à l'alinéa précédent, par des ressortissants d'Etats où l'otectomie est autorisée, d'animaux ayant légalement subi cette intervention.
Cite:
code rural - art. L241-1
Cité par:
code rural - art R215-5-1 (V)
code rural - art R272-1 (V)
Liens:
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=26249541A0886D52AF2C0A5A55AB7004.tpdjo13v_1?idSectionTA=LEGISCTA000019414434&cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=20111201